Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article

Article 26-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
Rattachement
Section 1 : Motifs
  1. Chapitre XI : Licenciement
  2. Section 1 : Motifs
IdentifiantLEGIARTI000052174875
Texte parentLEGITEXT000006061272
Référencearticle 26-1 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. I. - Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour impossibilité de réemploi à l'issue d'un congé sans rémunération prévu à l'article 19-5, pour faute disciplinaire prévu à l'article 27 ou pour inaptitude prévu à l'article 25, le licenciement d'un ouvrier mentionné à l'article 1 er doit être justifié par l'un des motifs mentionnés au II et III.

2. II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.

3. L'ouvrier doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance.

4. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité hiérarchique entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.

5. III. - L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut être licencié à la suite de la suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié son recrutement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052174875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.