Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementChapitre XIV : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000052176932
Texte parentLEGITEXT000006061272
Référencearticle 27 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. I. - Tout manquement au respect des obligations auxquelles est assujetti un ouvrier mentionné à l'article 1er, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.

2. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'ouvrier, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'ouvrier avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

3. II. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées à un ouvrier mentionné à l'article 1er sont les suivantes :

4. 1° L'avertissement ;

5. 2° Le blâme ;

6. 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

7. 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à un an ;

8. 5° Le licenciement sans préavis ni indemnités.

9. L'exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois. L'intervention d'une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première sanction entraîne la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d'exclusion de fonctions assortie du sursis n'excédait pas la durée de trois jours.

10. Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'ouvrier. Le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

11. L'ouvrier ayant fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à trois jours peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

12. III. - En cas de faute grave commise par un ouvrier mentionné à l'article 1er, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le chef de service ou le directeur de l'établissement dont relève l'ouvrier.

13. L'ouvrier suspendu conserve son salaire et la totalité des prestations de caractère social. Sauf en cas de poursuites pénales, l'ouvrier ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

14. L'ouvrier qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.

15. IV. - La déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraine de plein droit la cessation définitive des fonctions et la perte de la qualité d'ouvrier mentionné à l'article 1er et, sans préavis ni indemnité.

16. V. - La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Le pouvoir disciplinaire appartient au chef de service ou au directeur de l'établissement dont relève l'ouvrier, après avis de la commission mentionnée à l'article 4 pour ce qui concerne les sanctions mentionnées aux 4° et 5° du II. Cet avis est également motivé.

17. L'ouvrier à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est engagée, est informé des faits qui lui sont reprochés, de son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes, de la possibilité de présenter des observations, de se faire assister par le défenseur de son choix, ainsi que de son droit de se taire, préalablement à sa première audition, et de la possibilité d'exercer ce droit à tout moment au cours de la procédure.

18. L'article 26-3 précise les modalités de la procédure de licenciement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052176932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.