1. Dans la limite des emplois disponibles et pendant les cinq années suivant la publication du présent décret, les ouvriers non titulaires en fonctions dans les parcs des ponts et chaussées et des bases aériennes pourront être affiliés au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, s'ils remplissent les conditions requises par le décret n° 48-1058 du 2 juillet 1948 modifié par le décret n° 58-1474 du 29 décembre 1958, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.
Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1965 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementDispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006452458
Texte parentLEGITEXT000006061272
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