Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article

Article 4-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementChapitre II : Recrutement et commissions consultatives
IdentifiantLEGIARTI000052173762
Texte parentLEGITEXT000006061272
Référencearticle 4-3 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. I. - En cas de réorganisation de service de l'administration en cours de cycle électoral, un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la mer et des transports, peut décider que, jusqu'au renouvellement général suivant, les commissions consultatives instituées au sein des services ou des établissements publics concernés :

2. 1° Demeurent compétentes ;

3. 2° Siègent en formation conjointe lorsque cette formation conjointe correspond au périmètre de compétence de la commission consultative à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.

4. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

5. II. - Lorsqu'une commission consultative est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052173762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.