1. Tout embauchage est conditionné par la délivrance, par un médecin assermenté, d'un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection tuberculeuse, cancéreuse, poliomyélitique ou mentale et qu'il est apte à occuper l'emploi qui lui est destiné.
Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1965.
TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementChapitre II : Recrutement et commissions consultatives
IdentifiantLEGIARTI000006452420
Texte parentLEGITEXT000006061272
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