1. L'ouvrier mentionné à l'article 1 er bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte-rendu, dans les conditions définies à l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article
Article 8-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.
TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementChapitre IV : Évaluation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000052173829
Texte parentLEGITEXT000006061272
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