Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article

Article 8-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementChapitre IV : Évaluation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000052173829
Texte parentLEGITEXT000006061272
Référencearticle 8-1 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. L'ouvrier mentionné à l'article 1 er bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte-rendu, dans les conditions définies à l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052173829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.