1. L'ouvrier mentionné à l'article 1 er bénéficie des dispositions prévues par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, par le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 modifié relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie et par le décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle.
Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article
Article 8-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.
TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementChapitre V : Formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000052173833
Texte parentLEGITEXT000006061272
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