Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementChapitre VI : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000052176756
Texte parentLEGITEXT000006061272
Référencearticle 9 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. I. - Il est alloué à l'ouvrier mentionné à l'article 1er, en sus du salaire de base défini au I de l'article 12, une prime d'ancienneté dont les modalités d'attribution et les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des transports et du budget.

2. La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international respectivement en application des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité dans le calcul de la prime d'ancienneté.

3. Le taux de la prime d'ancienneté est maintenu en cas d'avancement de niveau ou de catégorie.

4. La prime d'ancienneté est soumise à retenue pour pension.

5. II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut percevoir une prime d'expérience définie par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.

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