Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementChapitre VI : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000052173883
Texte parentLEGITEXT000006061272
Référencearticle 9-1 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. I. - Les dispositions fixées à l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation sont applicables au salaire de base défini au I de l'article 12.

2. II. - Le cas échéant, l'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut bénéficier des dispositions du décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.

3. III. - Les augmentations de la valeur du point d'indice et celles liées à l'attribution de points d'indice accordées à tous les agents publics dans le cadre des mesures salariales générales sont applicables de plein droit au salaire de base défini au I de l'article 12. Les modalités de mises en œuvre sont précisées au I de l'article 12.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052173883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.