Décret n° 65-422 du 1 juin 1965 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

TexteDécret n° 65-422 du 1 juin 1965
RattachementTitre Ier : Service central d'état civil.
IdentifiantLEGIARTI000034723940
Texte parentLEGITEXT000006061274
Référencearticle 3 du décret n° 65-422 du 1 juin 1965 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. Le service central d'état civil tient également des registres où sont transcrits :

2. 1° Les jugements français tenant lieu d'actes de l'état civil lorsque ceux-ci ont été ou auraient dû être dressés à l'étranger ;

3. 2° Les jugements d'adoption simple concernant les personnes nées à l'étranger lorsque leurs actes de naissance ne sont pas conservés sur des registres français ;

4. 3° Les décisions d'adoption régulièrement prononcées à l'étranger à l'égard d'un enfant né à l'étranger dont au moins un parent a la nationalité française et ayant en France les effets de l'adoption plénière ;

5. 4° Les actes dressés au cours d'un voyage maritime ou aux armées.

6. Ce service adresse chaque année à la mairie de Nantes, pour inscription d'office, le cas échéant, sur les tableaux de recensement de cette commune la liste des jeunes gens dont les actes de naissance ou de reconnaissance ont été ainsi transcrits et qui doivent être recensés en application de la législation sur le recrutement de l'armée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034723940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.