1. Les actes détenus par le service central d'état civil sont conservés, mis à jour et, le cas échéant, établis selon des procédés manuels ou automatisés. Les officiers de l'état civil du service central d'état civil délivrent dans les mêmes conditions des copies et extraits de ces actes ou mettent en œuvre, lorsqu'elle est effectuée par voie d'échanges électroniques, la procédure de vérification prévue par les dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.
Décret n° 65-422 du 1 juin 1965 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.
TexteDécret n° 65-422 du 1 juin 1965
RattachementTitre Ier : Service central d'état civil.
IdentifiantLEGIARTI000034723938
Texte parentLEGITEXT000006061274
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