RattachementTitre II : Dispositions relatives aux transcriptions et mentions marginales sur les registres de l'état civil.
IdentifiantLEGIARTI000006286017
Texte parentLEGITEXT000006061274
Référencearticle 9 du décret n° 65-422 du 1 juin 1965 (version du 5 juin 1965)Légifrance →
1. En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 du Code civil, les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont faits conformément aux distinctions prévues par l'article 7 ci-dessus.
2. La transcription des actes de décès est faite sur les registres du service central d'état civil et sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt conformément aux dispositions de l'article 80 du Code civil.
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