Décret n°65-487 du 18 juin 1965 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 5 septembre 1971.

TexteDécret n°65-487 du 18 juin 1965
RattachementTitre II : Instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
IdentifiantLEGIARTI000006271631
Texte parentLEGITEXT000006061281
Référencearticle 11 du décret n°65-487 du 18 juin 1965 (version du 5 septembre 1971)Légifrance →

1. Les instruments de pesage peuvent comporter des dispositifs indicateurs de prix donnant, en unités légales, le prix du kilogramme et le prix à payer d'une marchandise pesée.

2. Les modèles de ces dispositifs doivent faire l'objet d'une approbation. Ces dispositifs doivent répondre aux prescriptions suivantes :

3. 1° L'échelonnement des prix du kilogramme doit être tel que la différence entre deux valeurs consécutives de cet échelonnement soit au plus égale à 5 p. 100 de la plus petite des deux valeurs considérées ;

4. 2° L'erreur maximale tolérée, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication des prix à payer fournie par un dispositif à échelles est égale à 1,5 fois le produit du prix du kilogramme par l'erreur maximale tolérée sur le poids, sans être inférieure à un demi-échelon de l'échelle des prix à payer ;

5. 3° Les dispositifs calculateurs ne doivent pas introduire d'autres erreurs que celles dues à l'arrondissage du prix à payer à la valeur la plus proche de l'échelon de prix à payer.

Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447. Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date. Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

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