Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1966 au 30 septembre 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°65-487 du 18 juin 1965
RattachementTitre III : Doseuses et trieuses pondérales.
IdentifiantLEGIARTI000006271633
Texte parentLEGITEXT000006061281
Référencearticle 12 du décret n°65-487 du 18 juin 1965 (version du 1er avril 1966)Légifrance →
1. Les doseuses et les trieuses pondérales sont des instruments pesant par quantités constantes.
2. Les doseuses pondérales comportent un ou plusieurs instruments de pesage et un dispositif automatique d'alimentation ; elles ajustent, sans intervention d'un opérateur, la masse de chaque dose de produit à une valeur donnée.
3. Les trieuses pondérales comportent un ou plusieurs instruments de pesage et un dispositif automatique d'évacuation ; elles répartissent, sans intervention d'un opérateur, un ensemble de doses en sous-ensembles, compris entre des masses limites déterminées.
4. Les doseuses et trieuses pondérales sont réparties en deux classes, d'après leur degré de précision :
5. Précision ordinaire ;
6. Précision moyenne.
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