Décret n°65-487 du 18 juin 1965 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 septembre 1971.

TexteDécret n°65-487 du 18 juin 1965
RattachementTitre II : Instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
IdentifiantLEGIARTI000006271624
Texte parentLEGITEXT000006061281
Référencearticle 7 du décret n°65-487 du 18 juin 1965 (version du 5 septembre 1971)Légifrance →

1. Les erreurs maximales tolérées, avant arrondissage s'il y a lieu, sont égales aux valeurs ci-après :

2. 1° Précision spéciale :

3. 1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50.000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50.000 e inclus et zéro.

4. 2 e pour les charges comprises entre 50.000 e exclu et 200.000 e inclus.

5. 3 e pour les charges supérieures à 200.000 e.

6. Pour les balances avec poids incorporés, ces erreurs doivent être majorées du dixième des erreurs maximales tolérées sur les poids correspondants de la classe de précision fine fixées par l'article 3 du décret n° 65-488 du 18 juin 1965 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : mesures de masse.

7. 2° Précision in fine :

8. 1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 5.000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 5.000 e inclus et zéro.

9. 2 e pour les charges comprises entre 5.000 e exclu et 20.000 e inclus.

10. 3 e pour les charges supérieures à 20.000 e.

11. 3° Précision moyenne :

12. 1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 500 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 500 e inclus et zéro.

13. 2 e pour les charges comprises entre 500 e exclu et 2.000 e inclus.

14. 3 e pour les charges supérieures à 2.000 e.

15. 4° Précision ordinaire :

16. 1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50 e inclus et zéro.

17. 2 e pour les charges comprises entre 50 e exclu et 200 e inclus.

18. 3 e pour les charges supérieures à 200 e.

Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447. Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date. Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

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