1. Le nombre conventionnel d'échelons de vérification et la portée minimale des instruments de pesage gradués sont fixés comme suit pour les instruments dont le nombre d'échelons réels est au plus égal à ce nombre conventionnel :
2. 1° Précision ordinaire :
3. a) Instruments de pesage à équilibre non automatique : 400 échelons de vérification.
4. b) Instruments de pesage à équilibre automatique : 100 échelons de vérification.
5. La portée minimale est, dans les deux cas, égale à 10 échelons réels.
6. 2° Précision moyenne :
7. a) Instruments de pesage à équilibre non automatique : 1.000 échelons de vérification.
8. Toutefois, les instruments de portée maximale inférieure à 100 grammes, sont considérés comme ayant un échelon de vérification de 1 décigramme.
9. La portée minimale est égale à 50 échelons réels.
10. b) Instruments de pesage à équilibre automatique :
11. 200 échelons de vérification pour les instruments de portée maximale inférieure à 2 kilogrammes.
12. 500 échelons de vérification pour les instruments de portée maximale égale ou supérieure à 2 kilogrammes.
13. La portée minimale est égale à 50 échelons réels ; toutefois, elle est ramenée à 20 échelons réels pour les instruments de portée maximale inférieure à 30 kilogrammes.
14. 3° Précision in fine :
15. 10.000 échelons de vérification pour les instruments de portée maximale supérieure à 500 grammes.
16. La portée minimale reste alors fixée à 500 échelons réels.