Décret n°65-487 du 18 juin 1965 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1965 au 5 septembre 1971.

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TexteDécret n°65-487 du 18 juin 1965
RattachementTitre II : Instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
IdentifiantLEGIARTI000006271628
Texte parentLEGITEXT000006061281
Référencearticle 9 du décret n°65-487 du 18 juin 1965 (version du 1er octobre 1965)Légifrance →

1. Le nombre conventionnel d'échelons de vérification et la portée minimale des instruments de pesage gradués sont fixés comme suit pour les instruments dont le nombre d'échelons réels est au plus égal à ce nombre conventionnel :

2. 1° Précision ordinaire :

3. a) Instruments de pesage à équilibre non automatique : 400 échelons de vérification.

4. b) Instruments de pesage à équilibre automatique : 100 échelons de vérification.

5. La portée minimale est, dans les deux cas, égale à 10 échelons réels.

6. 2° Précision moyenne :

7. a) Instruments de pesage à équilibre non automatique : 1.000 échelons de vérification.

8. Toutefois, les instruments de portée maximale inférieure à 100 grammes, sont considérés comme ayant un échelon de vérification de 1 décigramme.

9. La portée minimale est égale à 50 échelons réels.

10. b) Instruments de pesage à équilibre automatique :

11. 200 échelons de vérification pour les instruments de portée maximale inférieure à 2 kilogrammes.

12. 500 échelons de vérification pour les instruments de portée maximale égale ou supérieure à 2 kilogrammes.

13. La portée minimale est égale à 50 échelons réels ; toutefois, elle est ramenée à 20 échelons réels pour les instruments de portée maximale inférieure à 30 kilogrammes.

14. 3° Précision in fine :

15. 10.000 échelons de vérification pour les instruments de portée maximale supérieure à 500 grammes.

16. La portée minimale reste alors fixée à 500 échelons réels.

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