Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 1965 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°65-536 du 5 juillet 1965
IdentifiantLEGIARTI000006620581
Texte parentLEGITEXT000006061283
Référencearticle 2 du décret n°65-536 du 5 juillet 1965 (version du 7 juillet 1965)Légifrance →
1. Jusqu'à la date fixée à l'article précédent et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 20 bis du texte modifié annexé au décret du 24 avril 1936 susvisé, la caisse professionnelle de l'industrie meunière pourra procéder, dans la limite de ses disponibilités financières et jusqu'à ce que le montant total des contingents de meunerie et des droits de mouture soit réduit à 74 millions de quintaux, au rachat des contingents de meunerie.
2. La caisse acquerra d'abord les contingents qui ont fait l'objet de demandes d'acquisition régulièrement présentées avant le 31 décembre 1963, puis ceux dont l'achat sera demandé à la suite de l'appel d'offres qu'elle devra organiser avant le soixantième jour suivant la publication du présent décret si les achats d'abord effectués n'ont pas épuisé ses disponibilités financières et n'ont pas permis de réduire à 74 millions de quintaux le montant total des contingents de meunerie et des droits de mouture.
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