Référencearticle 10 du décret n°65-541 du 1 juillet 1965 (version du 8 juillet 1965)Légifrance →
1. Les concours prévus à l'article précédent comportent les épreuves suivantes :
2. 1° La présentation d'un programme d'enseignement et de recherches ;
3. 2° Deux épreuves pratiques dont une consistant en la conduite d'une séance publique d'enseignement d'une heure après vingt-quatre heures de préparation libre sur un sujet choisi par le jury dans le programme d'enseignement de la chaire à pourvoir.
4. Les titres, travaux et services antérieurs des candidats sont également examinés par le jury et donnent lieu à une note.
5. Toutes les notes sont affectées du même coefficient.
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