Référencearticle 12 du décret n°65-541 du 1 juillet 1965 (version du 8 juillet 1965)Légifrance →
1. Les concours prévus à l'article précédent comportent les épreuves suivantes :
2. 1° Rédaction d'un mémoire sur un sujet scientifique ou technique choisi par le jury dans le programme d'enseignement de la chaire intéressée ;
3. 2° Une ou plusieurs épreuves pratiques pouvant comprendre un exposé oral.
4. Les titres, travaux et services antérieurs des candidats sont également examinés par le jury et donnent lieu à une note.
5. Toutes les notes sont affectées du même coefficient.
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