Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 1980 au 10 avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°65-541 du 1 juillet 1965
RattachementChapitre Ier : Personnel de direction.
IdentifiantLEGIARTI000006505004
Texte parentLEGITEXT000006061284
Référencearticle 2 du décret n°65-541 du 1 juillet 1965 (version du 3 septembre 1980)Légifrance →
1. Les fonctions de directeur sont confiées :
2. Soit à un fonctionnaire appartenant à l'un des corps d'ingénieurs relevant du ministère de l'agriculture et ayant atteint au moins le grade d'ingénieur en chef ;
3. Soit à un professeur des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles justifiant de dix années d'activité publique d'enseignement, dont cinq ans au moins dans les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles.
4. Si ce fonctionnaire appartient au corps des professeurs, il avance dans ce corps selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix et en dehors des contingents fixés.
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