1. L'emploi de sous-directeur est pourvu par voie de détachement d'un fonctionnaire appartenant depuis cinq ans au moins à un corps de catégorie A.
Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1965 au 10 avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°65-541 du 1 juillet 1965
RattachementChapitre Ier : Personnel de direction.
IdentifiantLEGIARTI000006505005
Texte parentLEGITEXT000006061284
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