1. Les fonctionnaires nommés à l'emploi de sous-directeur d'une école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent dans cet échelon, dans la limite de deux ans, l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsqu'ils sont nommés à indice égal ou lorsque l'augmentation d'indice résultant de leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires nommés à cet emploi alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la même limite lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1965 au 10 avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°65-541 du 1 juillet 1965
RattachementChapitre Ier : Personnel de direction.
IdentifiantLEGIARTI000006505010
Texte parentLEGITEXT000006061284
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