Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 19 mai 1981.

TexteDécret n°65-621 du 27 juillet 1965
RattachementChapitre II : Enregistrement et publication de la marque.
IdentifiantLEGIARTI000006282250
Texte parentLEGITEXT000006061289
Référencearticle 12 du décret n°65-621 du 27 juillet 1965 (version du 19 mai 1981)Légifrance →

1. Jusqu'à l'enregistrement de la marque, le demandeur peut être autorisé, sur sa requête, à rectifier des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée du montant de la taxe prescrite.

2. Si la rectification n'est pas effectuée dans le délai imparti, la marque est enregistrée en l'état.

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