Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er août 1965.

TexteDécret n°65-621 du 27 juillet 1965
RattachementChapitre II : Enregistrement et publication de la marque.
IdentifiantLEGIARTI000006282253
Texte parentLEGITEXT000006061289
Référencearticle 14 du décret n°65-621 du 27 juillet 1965 (version du 1er août 1965)Légifrance →

1. La demande d'enregistrement peut être retirée avant le rejet du dépôt ou l'enregistrement de la marque. Le retrait peut être limité à une partie des produits ou services énumérés dans la demande.

2. Le retrait de la demande d'enregistrement s'effectue par une déclaration écrite, adressée ou remise à l'institut national de la propriété industrielle.

3. Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de retrait doit être joint à la déclaration.

4. Il doit être indiqué dans la déclaration de retrait, s'il a été ou non concédé des licences d'exploitation ou des droits de gage. Dans l'affirmative, la déclaration doit être accompagnée du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste.

5. Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.