1. La marque est enregistrée au registre national des marques prévu à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964, dès que le dépôt a été reconnu valablement effectué.
Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er août 1965.
TexteDécret n°65-621 du 27 juillet 1965
RattachementChapitre II : Enregistrement et publication de la marque.
IdentifiantLEGIARTI000006282254
Texte parentLEGITEXT000006061289
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