Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er août 1965.

TexteDécret n°65-621 du 27 juillet 1965
RattachementChapitre III : Renonciation aux effets du dépôt.
IdentifiantLEGIARTI000006282257
Texte parentLEGITEXT000006061289
Référencearticle 18 du décret n°65-621 du 27 juillet 1965 (version du 1er août 1965)Légifrance →

1. La renonciation aux effets du dépôt, prévue à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1964, s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut national de la propriété industrielle.

2. Une déclaration de renonciation ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le titulaire de la marque ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de renonciation doit être joint à la déclaration.

3. Il doit être indiqué, dans la déclaration de renonciation, s'il a été ou non concédé des licences d'exploitation ou des droits de gage. Dans l'affirmative, la déclaration doit être accompagnée du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste.

4. Si la marque est enregistrée au nom de plusieurs personnes, la déclaration de renonciation doit être formulée par l'ensemble de celles-ci.

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