Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er août 1965.

TexteDécret n°65-621 du 27 juillet 1965
RattachementChapitre III : Renonciation aux effets du dépôt.
IdentifiantLEGIARTI000006282258
Texte parentLEGITEXT000006061289
Référencearticle 19 du décret n°65-621 du 27 juillet 1965 (version du 1er août 1965)Légifrance →

1. La renonciation est inscrite au registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle prend effet à la date de réception de la déclaration à l'institut national de la propriété industrielle. Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la déclaration de renonciation.

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