1. Le dépôt est effectué par la partie intéressée ou par un mandataire domicilié ou établi en France. Sauf stipulation contraire, le pouvoir s'étend à toutes les opérations prévues aux chapitres Ier et II du présent décret, à l'exception des articles 8, 9 et 14 ; il est dispensé de légalisation, de timbre et d'enregistrement.
Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er août 1965.
TexteDécret n°65-621 du 27 juillet 1965
RattachementChapitre I : Dépôt de la marque.
IdentifiantLEGIARTI000006282238
Texte parentLEGITEXT000006061289
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