1. Les inscriptions relatives aux gages pris sur les marques sont radiées sur dépôt soit d'une décision judiciaire définitive, soit d'une déclaration écrite par laquelle le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation.
Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er août 1965.
TexteDécret n°65-621 du 27 juillet 1965
RattachementChapitre IV : Registre national des marques.
IdentifiantLEGIARTI000006282270
Texte parentLEGITEXT000006061289
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.