1. Quiconque entend se prévaloir du droit de priorité prévu à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1964, doit faire parvenir à l'institut national de la propriété industrielle, dans les six mois du dépôt, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification de son droit de revendiquer la priorité.
Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er août 1965.
TexteDécret n°65-621 du 27 juillet 1965
RattachementChapitre I : Dépôt de la marque.
IdentifiantLEGIARTI000006282239
Texte parentLEGITEXT000006061289
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