Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er août 1965.

TexteDécret n°65-621 du 27 juillet 1965
RattachementChapitre V : Marques collectives.
IdentifiantLEGIARTI000006282277
Texte parentLEGITEXT000006061289
Référencearticle 32 du décret n°65-621 du 27 juillet 1965 (version du 1er août 1965)Légifrance →

1. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires subordonnent l'usage de la marque collective à l'homologation préalable du règlement, la demande d'enregistrement doit mentionner, avec justifications à l'appui, que l'homologation a été obtenue ou, à défaut, qu'elle a été demandée.

2. Les décisions définitives en matière d'homologation, lorsqu'elles sont postérieures au dépôt de la demande, doivent être déclarées par le déposant à l'institut national de la propriété industrielle. La marque ne peut être enregistrée que lorsque le demandeur aura justifié que l'homologation a été obtenue.

3. Les organismes chargés de l'homologation doivent notifier leurs décisions à l'institut national de la propriété industrielle.

4. Toutes les mentions et décisions relatives à l'homologation du règlement, sont inscrites au registre national des marques et font l'objet d'un avis publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.