1. Lorsqu'elle est déclarée au moment du dépôt, l'existence des droits antérieurs visés à l'article 35 (alinéa 3) de la loi du 31 décembre 1964 doit être mentionnée dans la demande d'enregistrement et faire l'objet d'une déclaration écrite précisant le domaine d'application de la marque au 1er août 1965, ainsi que la nature et la date des frais qui ont permis d'acquérir et de conserver la propriété de cette marque. Cette déclaration mentionne notamment les dépôts et enregistrements antérieurs ainsi que les titres de protection temporaire dans les expositions dont la marque a été l'objet.
Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 1er août 1965.
TexteDécret n°65-621 du 27 juillet 1965
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006282295
Texte parentLEGITEXT000006061289
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.