1. Est irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas un exemplaire de la demande d'enregistrement de la marque ainsi que la justification du paiement de la taxe de dépôt.
Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 octobre 1976.
TexteDécret n°65-621 du 27 juillet 1965
RattachementChapitre I : Dépôt de la marque.
IdentifiantLEGIARTI000006282241
Texte parentLEGITEXT000006061289
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