1. Lorsque le dépôt est effectué au greffe, les pièces du dépôt et le montant des taxes perçues sont transmis, dans les cinq jours du dépôt, l'institut national de la propriété industrielle, qui en accuse réception.
Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er août 1965.
TexteDécret n°65-621 du 27 juillet 1965
RattachementChapitre I : Dépôt de la marque.
IdentifiantLEGIARTI000006282243
Texte parentLEGITEXT000006061289
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