Référencearticle 8 du décret n°65-621 du 27 juillet 1965 (version du 1er août 1965)Légifrance →
1. Les dépôts successifs en renouvellement, prévus à l'article 9 de la loi susvisée du 31 décembre 1964, sont soumis aux formalités d'un premier dépôt.
2. Le dépôt en renouvellement doit être effectué avant l'expiration du dépôt précédent ; il produit ses effets pendant dix années à compter du jour où il est opéré.
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