1. Le dépôt en renouvellement qui ne comporte aucune modification par rapport au précédent dépôt, en son dernier état, peut encore être valablement effectué dans les six mois de l'expiration du dépôt précédent, moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire. Dans ce cas, le dépôt en renouvellement produit ses effets pendant dix années à compter du jour de l'expiration du dépôt précédent.
Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er août 1965.
TexteDécret n°65-621 du 27 juillet 1965
RattachementChapitre I : Dépôt de la marque.
IdentifiantLEGIARTI000006282245
Texte parentLEGITEXT000006061289
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