1. La délivrance d'un certificat d'identité d'une marque comprenant le modèle, la liste des produits ou services pour lesquels elle a été déposée, et, s'il y a lieu, les limitations à cette liste résultant d'une renonciation ou d'une décision judiciaire, ainsi que les indications relatives au dépôt et le numéro d'enregistrement, est subordonnée au paiement d'une taxe.
Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er août 1965.
TexteDécret n°65-622 du 27 juillet 1965
RattachementTitre II : Taxes relatives aux marques de fabrique de commerce ou de service.
IdentifiantLEGIARTI000006282313
Texte parentLEGITEXT000006061290
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.