1. Avant l'acceptation d'un dépôt de dessin ou modèle et l'établissement du procès-verbal de ce dépôt, le secrétaire du conseil des prud'hommes ou le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance perçoit, en même temps que les autres droits, une taxe de dépôt au profit de l'institut national de la propriété industrielle.
Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er août 1965.
TexteDécret n°65-622 du 27 juillet 1965
RattachementTitre III : Taxes relatives aux dessins et modèles
IdentifiantLEGIARTI000006282316
Texte parentLEGITEXT000006061290
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