Référencearticle 20 du décret n°65-622 du 27 juillet 1965 (version du 1er août 1965)Légifrance →
1. Le dépôt de dessins prévu à l'article 5 du décret susvisé du 10 mars 1914 s'effectue au moyen d'enveloppes spéciales éditées et délivrées par l'institut national de propriété industrielle.
2. Une taxe est perçue pour l'enregistrement et le gardiennage de chaque dépôt, ainsi que pour son renouvellement.
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