Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er août 1965.

TexteDécret n°65-622 du 27 juillet 1965
RattachementTitre I : Brevets d'invention
IdentifiantLEGIARTI000006282307
Texte parentLEGITEXT000006061290
Référencearticle 8 du décret n°65-622 du 27 juillet 1965 (version du 1er août 1965)Légifrance →

1. Des taxes ou redevances sont perçues par l'institut national de la propriété industrielle au titre des services ci-après :

2. 1° Délivrance de copie officielle de demande de brevet ou de certificat d'addition ;

3. 2° Délivrance de copie officielle de brevet ou de certificat d'addition ;

4. 3° Délivrance de reproduction de documents de priorité ;

5. 4° Délivrance de duplicata d'une pièce ou d'une attestation concernant un brevet ou un certificat d'addition ;

6. 5° Authentification du fascicule imprimé d'un brevet ou d'un certificat d'addition ;

7. 6° Délivrance d'un état sur la situation du versement des annuités ;

8. 7° Réception d'une demande d'avis sur la nouveauté d'une invention.

9. La date d'établissement de copie dactylographique de brevet ou de certificat d'addition, la taxe de collationnement et la taxe de communication d'originaux de brevet sont supprimées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.