Référencearticle 10 du décret n°65-742 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →
1. Si la demande de liquidation des droits est présentée dans le délai de six mois suivant la date de retour en France, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse est - si l'intéressé en fait la demande - fixée au premier jour du mois suivant cette date. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.
2. A titre transitoire et sous réserve que la demande de liquidation des droits soit présentée avant le 1er janvier 1967, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse est fixée - si l'intéressé en fait la demande - au premier jour du mois suivant la date du retour, sans toutefois pouvoir être antérieure au 1er avril 1963.
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