Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.

TexteDécret n°65-742 du 2 septembre 1965
RattachementChapitre 1er : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006773369
Texte parentLEGITEXT000006061299
Référencearticle 10 du décret n°65-742 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →

1. Si la demande de liquidation des droits est présentée dans le délai de six mois suivant la date de retour en France, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse est - si l'intéressé en fait la demande - fixée au premier jour du mois suivant cette date. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.

2. A titre transitoire et sous réserve que la demande de liquidation des droits soit présentée avant le 1er janvier 1967, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse est fixée - si l'intéressé en fait la demande - au premier jour du mois suivant la date du retour, sans toutefois pouvoir être antérieure au 1er avril 1963.

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