Référencearticle 11 du décret n°65-742 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →
1. Les personnes qui ne peuvent prétendre aux avantages visés à l'article 2 peuvent obtenir, dans les conditions du livre VII du code de la Sécurité sociale, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux mères de famille ou le secours viager.
2. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être validée, au regard du régime français, sur production des éléments prévus à l'article 3, les périodes d'activité salariée exercée en Algérie antérieurement au 1er juillet 1962.
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