1. Les personnes visées à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 qui ne bénéficient pas des prestations de l'assurance invalidité auxquelles elles peuvent prétendre auprès de la caisse du régime général algérien non agricole compétente en vertu de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962 reçoivent des avances d'un montant égal à celui de la pension d'invalidité dont elles auraient pu bénéficier au titre du chapitre IV du livre III du code de la sécurité sociale si les périodes d'assurances ou assimilées dont justifient ces assurés avaient été accomplies en France.
Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.
TexteDécret n°65-742 du 2 septembre 1965
RattachementChapitre II : Assurance invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000006773376
Texte parentLEGITEXT000006061299
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.