Référencearticle 19 du décret n°65-742 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →
1. En vue du calcul de la pension dans les conditions prévues par le livre III, titre II chapitre IV, du code de la sécurité sociale, sont considérées comme périodes d'assurance les périodes d'activité salariée exercée en Algérie pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, les candidats à pension d'invalidité en application du présent décret ont été affiliés aux caisses du régime algérien non agricole de sécurité sociale.
2. Les salaires afférents auxdites périodes sont déterminés dans les conditions fixées par l'article 4.
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