1. Les sommes payées au titre de l'assurance invalidité en application des dispositions du présent chapitre, ainsi que les avantages accessoires y afférents, font l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures des caisses de sécurité sociale.
Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.
TexteDécret n°65-742 du 2 septembre 1965
RattachementChapitre II : Assurance invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000006773383
Texte parentLEGITEXT000006061299
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