Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 mai 2005.

TexteDécret n°65-742 du 2 septembre 1965
RattachementChapitre 1er : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006773362
Texte parentLEGITEXT000006061299
Référencearticle 3 du décret n°65-742 du 2 septembre 1965 (version du 19 mai 2005)Légifrance →

1. La reconstitution de la carrière, pour les périodes validées au titre du régime algérien, s'effectue compte tenu des éléménts suivants admis dans l'ordre de priorité ci-après :

2. a) Les comptes individuels ou leurs extraits délivrés ou transférés par les caisses du régime général algérien ;

3. b) Les attestations delivrées par les institutions françaises de retraites auxquelles les intéressés ont été rattachés en application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) ou par voie conventionnelle ;

4. c) Les bulletins de salaires ;

5. d) Les certificats de travail, attestations d'employeurs ou tout autre document susceptible de justifier de la durée de l'emploi. En cas d'impossibilité de produire les documents visés au présent alinéa, une déclaration sur l'honneur y supplée.

6. En cas d'inexactitude des informations contenues dans la déclaration sur l'honneur, le demandeur est exclu du dispositif de validation prévue par la loi du 26 décembre 1964 susvisée.

7. Sur demande des intéressés, les périodes postérieures au 1er avril 1938 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général algérien dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée peuvent être prises en compte sur production des éléments prévus aux alinéas b, c et d du présent article. La demande, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée avant le 1er janvier 1967 à la caisse régionale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle réside le requérant. Il doit être accusé réception de cette demande.

8. Sont également validées pour compléter les périodes de salariat justifiées :

9. Les périodes pendant lesquelles les salariés ont été contraints de suspendre leur activité à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre ;

10. Les périodes pendant lesquelles les assurés ont perçu les arrérages d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à 66% ;

11. Les périodes durant lesquelles les intéressés ont été, postérieurement au 1er septembre 1939, mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers, déportés ou internés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006773362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.