1. Les salaires afférents aux périodes validées sont, dans l'ordre de priorité ci-après, ceux résultant des documents fournis par les caisses du régime général algérien, des attestations produites par les institutions françaises de retraites visées au b de l'article 3 et des bulletins de salaires. En l'absence de ces justifications, le salaire retenu est celui qui est fixé forfaitairement par arrêté du ministre du travail.
Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.
TexteDécret n°65-742 du 2 septembre 1965
RattachementChapitre 1er : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006773363
Texte parentLEGITEXT000006061299
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