1. Pour les titulaires d'un avantage de vieillesse du régime général algérien dont le paiement est effectué dans les conditions de l'article 3 du décret n° 62-340 du 17 mars 1962, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris transmet le dossier des intéressés à la caisse visée au premier alinéa de l'article 6 dès que le mandatement de leurs arrérages afférents à l'échéance suivant immédiatement la date de publication du présent décret est effectué.
Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.
TexteDécret n°65-742 du 2 septembre 1965
RattachementChapitre 1er : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006773366
Texte parentLEGITEXT000006061299
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