Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.

TexteDécret n°65-742 du 2 septembre 1965
RattachementChapitre 1er : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006773367
Texte parentLEGITEXT000006061299
Référencearticle 8 du décret n°65-742 du 2 septembre 1965 (version du 4 septembre 1965)Légifrance →

1. La caisse désignée au premier alinéa de l'article 6 est compétente pour recevoir la demande de liquidation des avantages visés à l'article 2, formée par les personnes n'ayant pas cotisé postérieurement au 1er juillet 1962 au régime général de la sécurité sociale. Toutefois, pour les requérants visés au quatrième alinéa de l'article 6, la caisse compétente est celle qui assure le service des arrérages de l'avantage dont ils sont titulaires.

2. Dans les autres cas, la caisse compétente pour recevoir la demande de liquidation est celle prévue à l'article 73 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié.

3. Il est donné récépissé des demandes de liquidation de pension.

4. Des acomptes sur pension doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Pour les personnes visées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 7, les acomptes ne doivent pas être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment versés.

5. Lorsque la caisse compétente pour liquider les droits ne sert pas l'allocation aux rapatriés âgés elle avise la caisse des dépots et consignations de l'attribution des acomptes avant la mise en paiement de ceux-ci.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006773367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.