1. Pour les titulaires d'une allocation viagère aux rapatriés âgés, un complément différentiel est versé tant que le montant de l'avantage prévu à l'article 2 est inférieur à celui de l'allocation précédemment servie, non compris, à compter du 1er juillet 1966, le montant de la majoration exceptionnelle visée à l'article 2 (2°) du décret n° 63-834 du 6 août 1963.
Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1965.
TexteDécret n°65-742 du 2 septembre 1965
RattachementChapitre 1er : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006773368
Texte parentLEGITEXT000006061299
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